DROIT CANON ET DISPENSES DE CONSANGUINITÉ
En généalogie, chacun d’entre nous est confronté régulièrement au cas des dispenses de consanguinité dans les actes de mariage d’avant la révolution (en France bien évidemment).
Depuis 1793, l’état-civil, tel que nous le connaissons encore de nos jours a remplacé la tenue des registres paroissiaux (même si les chrétiens catholiques sont sans doute inscrits encore sur des registres paroissiaux pour les baptêmes, mariages religieux ou funérailles religieuses).
En France, c'est à la Révolution qu'il revint de créer, par la loi du 20 septembre 1792, un mariage civil auquel il peut être mis fin par une procédure de divorce (lequel divorce fut plus tard modifié par le code Napoléonien). Les mariages se célébreront désormais auprès d'officiers municipaux. En effet, une ordonnance royale de 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, avait confié à l'Église la tenue de registres paroissiaux portant mention des baptêmes, mariages et décès. Celle-ci disposait par là d'un puissant moyen de contrôle de la population (noblesse, bourgeoisie et tiers état) et put imposer sa conception du mariage dont le concile de Latran de 1215 avait fait un sacrement indissoluble. L'union pouvait aussi être au préalable soumis à des « empêchements » que l'Église déterminait et qu'elle seule pouvait lever.
En France, avant la Révolution, le droit applicable était celui de l'Église.
De nos jours, le mariage est interdit si les deux personnes prétendant au mariage sont frère et sœur, même en cas d'adoption (la loi sur le mariage homosexuel a précisé que le mariage entre frères ou entre sœurs est également interdit), ascendant et descendant (le lien de parenté est direct entre enfant et parent), même en cas d'adoption ; entre beaux-parents (parâtre, marâtre) et beau-fils ou belle-fille (ex : une fille d'un premier mariage et le deuxième mari de sa mère). Cette interdiction peut être levée par le président de la République si la personne qui a créé l'alliance est décédée. Toutefois en pratique certains mariages ont pu être célébrés, oncle et nièce, ou neveu et tante (interdiction qui peut être levée par le président de la République).
Le droit français autorise cependant le mariage entre belle-sœur et beau-frère, entre cousins, entre oncle et nièce adoptive et entre tante et neveu adoptif.
Que dit la loi ? Source Service-Public.fr le site officiel de l’administration française
La parenté directe se définit comme le lien de famille qui existe entre deux personnes ayant un ancêtre commun (SIC). Le mariage est ainsi strictement interdit :
- Entre ascendants et descendants, (avec ses parents, grands-parents, enfants, petits-enfants)
- Entre 2 frères, entre 2 sœurs et entre un frère et une sœur,
- Entre 2 demi-frères, entre 2 demi-sœurs et entre un demi-frère et une demi-sœur,
- Entre un oncle ou une tante et une nièce ou un neveu (les parents des premiers étant les grands-parents des seconds).
L'alliance est le lien résultant du mariage qui fait de chacun des époux un allié de tous ceux qui sont en lien direct de parenté avec l'autre, même après divorce ou veuvage.
Ainsi, les personnes divorcées ou veuves ne peuvent épouser :
- Ni un enfant de leur ex-époux,
- Ni un parent de leur ex-époux.
Autrement dit, il est interdit :
- À un enfant d'épouser l'ex-mari/femme d'un de ses parents,
- Et à un parent d'épouser l'ex-mari/femme de son enfant (ex-gendre ou ex-bru).
- La loi prévoit que dans certains cas, une fois que la personne qui a créé l'alliance est décédée, une dérogation puisse être accordée par le Président de la République, mais en pratique, elle est très exceptionnelle.
À noter : le Pacs ne crée pas de lien d'alliance empêchant un mariage, de sorte qu'en droit, un enfant peut, par exemple, épouser le partenaire de Pacs d'un de ses parents.
En cas d'adoption plénière
Les empêchements associés à une adoption plénière sont identiques à ceux en vigueur en raison d'un lien de parenté direct.
Le mariage est donc strictement interdit :
- Entre ascendants et descendants adoptés,
- Entre 2 frères, entre 2 sœurs et entre un frère et une sœur,
- Entre 2 demi-frères, entre 2 demi-sœurs et entre un demi-frère et une demi-sœur,
- Entre un oncle ou une tante et une nièce ou un neveu adopté (les parents des premiers étant les grands-parents des seconds).
- En cas d'adoption simple
- En cas d'adoption simple, le mariage est interdit :
- Entre l'adoptant et l'adopté,
- Entre l'adoptant et les descendants de l'adopté ou l'adopté et les descendants de l'adoptant,
- Entre enfants adoptifs d'une même personne
- Entre l'adoptant et l'ex-époux de l'adopté ou entre l'ex-époux de l'adoptant et l'adopté.
- Par contre, le mariage est autorisé entre l'adopté et le frère ou la sœur de l'adoptant (le frère ou la sœur de l'adoptant n'étant, à proprement parler, ni son oncle, ni sa tante).
Que dit l’Eglise actuellement ? (Source Eglise catholique)
Le Code de droit canonique prohibe les mariages entre personnes parentes entre elles en ligne directe (père-fille ; mère-fils) ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus. Sachant que le nouveau Code de droit canonique suit, comme le droit civil français, le droit romain pour le mode de calcul de la consanguinité (en ligne collatérale, on compte toutes les personnes sauf la souche commune), le quatrième degré en ligne collatérale correspond donc aux cousins germains.
Le canon 1078 disposant toutefois qu'il n'y a jamais dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale (frère et sœur), un mariage consanguin au troisième degré canonique (neveux ou nièce) ou au quatrième degré canonique (cousins germains) peut être conclu sous réserve d'une dispense émanant d'un évêque (cas assez exceptionnel). Au-delà du quatrième degré (exemple : cinquième degré : neveux ou nièce à la mode de Bretagne, sixième degré : cousins issus de cousin germain du parent), il n'y a plus de dispenses requises.
Que disait l’Eglise avant la révolution ?
Avant 1793, il n’en était pas ainsi et l’église avait instauré des règles de parenté pour vérifier s’il n’y avait pas empêchement au mariage. Au moyen-âge, et afin d’éviter les mariages consanguins, l’église avait imposé un cousinage au-delà de 7 degrés. En 1215, le concile de Latran ramène cette interdiction au quatrième degré (en droit canon), constatant que trop de répudiations étaient prononcées au motif de consanguinité (il suffit de s’intéresser à l’histoire en général, pour se rendre compte que beaucoup ont usé et abusé de ce prétendu lien de parenté inférieur à 7 degrés, pour épouser leur jeune maîtresse et envoyer la vieille épouse au couvent mais cela n’est pas l’objet de cet article
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Il y avait 4 degrés de parenté qui posaient problème à L’église catholique romaine. Au-delà du 4ème degré, de consanguinité, chacun pouvait épouser son cousin au 5ème ou 6ème degré sans problème.
- 1er degré : frères et sœurs ayant au moins un parent en commun ou les deux. On parle de frères et sœurs germains, lorsque les deux parents sont communs, de frères et sœurs utérins, lorsque seule la mère est commune et de frères et sœurs consanguins lorsque seul le père est commun.
- 2ème degré : cousins germains ayant des grands-parents ou aïeux communs.
- Pour épouser son cousin germain ou sa cousine germaine, il fallait obtenir une dispense papale (autorisation accordée par le pape uniquement)
- 3ème degré : cousins issus de germains ayant des arrière grands-parents ou bisaïeux communs.
- 4ème degré : cousins issus d’issus de germains, ayant des arrière arrière grands-parents ou trisaïeuls communs.
Pour ces deux derniers cas, les futurs époux devaient obtenir une dispense auprès de l’archevêque du ressort de leur paroisse.
En tant que généalogistes amateurs ou professionnels, ce sont ces derniers cas de figure que nous rencontrons régulièrement sur les actes de mariage religieux ou bénédictions nuptiales de nos aïeux et le paragraphe ci-dessus synthétise les cas de figure rencontrés. Il faut préciser tout de suite que les cas numéro 2 arrivait très rarement et que ce sont les cas 3 et 4 qui reviennent souvent.
Il faut essayer de se remettre dans l’ambiance de l’époque où les gens n’avaient pas les moyens de pouvoir se rencontrer comme nous le faisons à l’ère contemporaine. Dans les campagnes, il n’était pas rare que lors des noces d’un frère, d’une sœur, d’un cousin, d’une cousine, les jeunes gens se rencontraient sous l’œil souvent attentif des familles qui calculaient déjà ce que cela pouvait rapporter en bonnes terres ou en écus.
Pour imager mes propos, il suffit juste d’imaginer une scène fictive entre Pierre et Jacques, deux laboureurs, propriétaires de leurs biens, ayant des enfants à marier, qui se rencontrent lors des noces d’un parent ou d’une parente.
Le « Pierre » et le « Jacques » observent les jeunes gens en train de danser lors des noces et se disent que si le « Toine » le fils du « Jacques » qui aura de belles terres et un beau cheptel, pouvait épouser la « Jeanne », pas vilaine, ma foi, et qui aura aussi une belle dot, tout le monde y trouverait son compte et puis pourquoi pas le « Claude », le frère de la « Jeanne », pendant qu’on y est. Il pourrait bien convoler avec la « Marie », la sœur du « Toine » car lui garderait les terres du père et comme la « Marie » est bien constituée, elle pourrait aider à la ferme et lui faire plein de beaux enfants, en bonne santé, qui seront des bras pour aider dans les champs. Ils sont cousins au 3ème degré ? Bah ! quelle importance, il suffira de demander une dispense à l’archevêque et tout le monde sera content, On fera les noces à l’hiver pendant qu’il n’y a ni fenaison, ni moisson. Allez tope là, mon gars dit le « Pierre » au « Jacques ».
Vous souriez ?
Et pourtant, c’est bien comme cela que nos paysans d’antan, organisaient leur vie et le mariage de leurs enfants.
Heureusement qu’en France, les coutumes et les mœurs ont changé pour nous citoyens français.
Merci de votre lecture !
A bientôt pour un nouvel article.
Tous droits réservés V.B-Brosse alias Sherry-Yanne
Le 14 juillet 2018
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Publié sur mon site SHERRY-YANNE EN POÉSIES
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